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Cadre légal du bilan de compétences

PCI International Consulting pour son bilan de compétences KAGAMI se conforme au cadre légal et aux règles du bilan de compétences définies par le Code du travail.

Assemblée nationale

Art. R. 6313-4.-Le bilan de compétences mentionné au 2° de l'article L.6313-1 comprend, sous
la conduite du prestataire effectuant ce bilan, les trois phases suivantes :
1° Une phase préliminaire qui a pour objet :
a) D'analyser la demande et le besoin du bénéficiaire ;
b) De déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin ;
c) De définir conjointement les modalités de déroulement du bilan ;
2° Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire soit de construire son projet
professionnel et d'en vérifier la pertinence, soit d'élaborer une ou plusieurs alternatives ;
3° Une phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :
a) De s'approprier les résultats détaillés de la phase d'investigation ;
b) De recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets professionnels ;
c) De prévoir les principales modalités et étapes du ou des projets professionnels,
dont la possibilité de bénéficier d'un entretien de suivi avec le prestataire de bilan de
compétences.

 

Art. R. 6313-5.-Les employeurs ne peuvent réaliser eux-mêmes des bilans de compétences
pour leurs salariés.

 

Art. R. 6313-6.-L'organisme prestataire de bilans de compétences qui exerce par ailleurs
d'autres activités dispose en son sein d'une organisation identifiée, spécifiquement destinée à la
réalisation de bilans de compétences.

 

Art. R. 6313-7.-L'organisme prestataire de bilans de compétences procède à la destruction des
documents élaborés pour la réalisation du bilan de compétences, dès le terme de l'action.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas pendant un an :
-au document de synthèse dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6313-4 ;
-aux documents faisant l'objet d'un accord écrit du bénéficiaire fondé sur la nécessité d'un suivi
de sa situation.
Art. R. 6313-8.-Lorsque le bilan de compétences est réalisé au titre du plan de développement
des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1 ou dans le cadre d'un congé de
reclassement dans les conditions prévues à l'article L. 1233-71, il fait l'objet d'une convention
écrite conclue entre l'employeur, le salarié et l'organisme prestataire du bilan de compétences.
La convention comporte les mentions suivantes :
1° L'intitulé, l'objectif et le contenu de l'action, les moyens prévus, la durée et la période de
réalisation, les modalités de déroulement et de suivi du bilan ainsi que les modalités de remise
des résultats détaillés et du document de synthèse ;
2° Le prix et les modalités de règlement.
Le salarié dispose d'un délai de dix jours à compter de la transmission par son employeur du
projet de convention pour faire connaître son acceptation en apposant sa signature.
L'absence de réponse du salarié au terme de ce délai vaut refus de conclure la convention. »

 

Source : Article 2 du décret n° 2018-1330 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux bilans de compétences.

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